Voici l’essentiel du projet de loi sur les usages licites du cannabis, en cours d’examen au Conseil de gouvernement avant sa présentation au parlement.

– La production du cannabis à usage médical, cosmétique et industriel exclusivement, n’est autorisée que dans le périmètre arrêté par voie réglementaire. Ce périmètre évolue en fonction des besoins de la demande nationale et internationale. – Les activités suivantes liées au cannabis sont soumises à autorisation (10 ans renouvelable):

+ Importation des semences et plants ;
+ Exportation des semences et plants ;
+ Réalisation et exploitation des pépinières ;
+ Culture ;
+ Transformation ;
+ Export du cannabis et de ses dérivés ;
+ Import des produits à base de cannabis ;
+ Commercialisation du cannabis et de ses dérivés ;
+ Transport.
– Ne peuvent introduire une demande d’autorisation pour la culture du cannabis que les personnes :
+ Dont les parcelles à exploiter sont situées dans le périmètre réglementaire ;
+ De nationalité marocaine et majeurs ;
+ Adhérant à une coopérative créée à cet effet (loi 112-12);
+ Propriétaires de la parcelle objet de la demande, autorisés par son propriétaire ou disposant d’un document délivré par les autorités administratives locales attestant l’exploitation de ladite parcelle.
– Engagements de l’agriculteur autorisé :
+ N’utiliser que des plants certifiés par l’Agence ;
+ Livrer à la coopérative à laquelle il adhère l’intégralité de sa production ;
+ Respecter le cahier des charges des bonnes pratiques de production arrêté par l’Agence.
– Engagements de la coopérative d’agriculteurs autorisés :
+ Conclure avec un ou plusieurs transformateurs et/ ou sociétés d’export autorisés un contrat de vente des récoltes qui lui sont remises par les agriculteurs adhérents ;
+ Livrer la totalité des récoltes aux transformateurs en présence des autorités concernées (opération sanctionnée par un PV).
– La société de transformation autorisée devra :
+ Être de droit privé marocain ;
+ Disposer des références techniques, humaines et financières relatives à l’activité ;
+ Prendre l’engagement de signer des contrats d’achat avec un ensemble de coopératives de producteurs autorisés ;
+ Disposer des autorisations nécessaires à l’exercice de ses activités (pharmaceutique par exemple);
+ S’engager à respecter le cahier des charges des bonnes pratiques de production arrêté par l’Agence.
– La société de commercialisation, d’import ou d’export des produits industriels devra :
+ Être de droit privé marocain ;
+ Disposer des références techniques, humaines et financières relatives à l’activité ;
+ Disposer des autorisations nécessaires à l’exercice de ses activités ;
+ S’engager à respecter le cahier des charges arrêté par l’Agence.
– La teneur maximale en THC au-delà de laquelle les variétés de cannabis cultivées sont exclusivement destinées au secteur médical est fixée par voie réglementaire (cette teneur est de 0,2% en Europe actuellement).

– La teneur maximale en THC des produits finis (hors médicaux) est fixée par voie réglementaire (cette teneur varie de 0 à 2% en Europe actuellement).

– La commercialisation, l’import et l’export des produits médicaux et de ceux pharmaceutiques non médicaux relève du Code du Médicament et de la Pharmacie (loi 17-04) et du Dahir de 1922.

– La commercialisation, l’import et l’export des autres produits est soumise à l’autorisation de la future Agence créée par le projet de loi.

– Création d’une Agence chargée d’exécuter la stratégie de l’État en matière de culture, de production, de transformation et de commercialisation du cannabis destiné aux usages médical, cosmétique et industriel ;

– Le projet de loi prévoit un dispositif de sanctions dans le cas du non-respect de ses dispositions par les différents opérateurs.