La société Naps avait saisi, en mai 2023, le Conseil de la concurrence concernant l’existence d’éventuelles pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par la société Centre Monétique Interbancaire (CMI), dans le secteur des activités de paiement par Terminal de Paiement Electronique (TPE) et de paiement en ligne via carte bancaire (PEL).
Après examen des éléments de recevabilité, le Conseil présidé par Ahmed Rahhou a déclaré que ladite saisine est recevable.
« Dans le cadre de l’instruction de la saisine émanant de la société NAPS SA, le Centre Monétique Interbancaire (CMI) et les neuf banques actionnaires de ce dernier ont transmis au Conseil de la concurrence une proposition d’engagements visant à répondre aux préoccupations de concurrence identifiées lors de l’instruction de l’affaire, et à améliorer le fonctionnement concurrentiel du marché du paiement électronique par carte (TPE et PEL) », indique un communiqué du Conseil de la concurrence diffusé ce 27 septembre.
La mise en œuvre des engagements proposés aura pour effet direct le démantèlement du quasi-monopole que connait actuellement le marché de l’acquisition par carte dominé par le CMI, qui s’accapare une part de marché de plus de 97%.
Toutefois, le CMI continuera à opérer en tant que plateforme technique qui fournit ses services à tous les établissements de paiement (EDP) de la place dans des conditions tarifaires et non tarifaires équitables, transparentes et non discriminatoires.
Il continuera également à assurer le service de paiement de factures via sa plateforme FATOURATI.
S’agissant des engagements structuraux, le CMI s’engage à :
– Céder l’ensemble des contrats d’adhésion des commerçants aux systèmes cartes (affiliation au Terminal de Paiement Electronique «TPE» et de paiement en ligne «PEL») au profit des établissements de paiement ou toute autre filiale des banques dédiée à l’acquisition relevant ou non de ces dernières. Aussi, le CMI s’engage à céder les contrats liés à son activité passerelle de paiement en ligne (Gateway ECommerce) ;
– Anticiper activement et effectivement à la facilitation et la réalisation de cette cession au profit des nouveaux cessionnaires ;
– Rendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir la viabilité économique, la valeur et la compétitivité de ses contrats pendant la période transitoire de douze (12) mois à compter de la date de la décision du Conseil rendant obligatoire les engagements.
– S’interdire de démarcher tout nouveau client ou de conclure de nouveaux contrats d’adhésion aux systèmes cartes ou de contrat lié à son activité passerelle de paiement en ligne (Gateway E-Commerce) aux commerçants (B to C).
Toutefois, et afin de s’adapter au contexte concurrentiel du marché, le CMI peut prendre toutes les dispositions nécessaires pour défendre, préserver et gérer les contrats commerçants conclus avant la date de la décision du Conseil précitée, et ce dans l’attente de les céder aux établissements de paiement des banques ou aux autres filiales dédiées à l’acquisition.
A cet égard, le CMI qui sera transformé en plateforme technique de traitement pour le compte de tous les établissements de paiement de la place, s’engage à garantir un accès à ses services dans des conditions tarifaires et non tarifaires équitables, transparentes et non discriminatoires.
Quant aux banques actionnaires du CMI, elles s’engagent à acquérir, au profit de leurs établissements de paiement ou toutes autres filiales dédiées l’ensemble des contrats commerçants qui concerne l’adhésion aux systèmes cartes (affiliation au Terminal de Paiement Electronique «TPE» et de paiement en ligne «PEL»), conclus à date de la décision qui sera prise par le Conseil.
Les banques actionnaires du CMI s’engagent en outre à :
– Veiller à ce que leurs établissements de paiement ou filiales dédiées soient juridiquement et économiquement indépendantes, afin de leurs permettre de jouir d’une autonomie fonctionnelle et comptable.
– Ne pas commercialiser les offres d’affiliation au Terminal de Paiement Electronique «TPE» ou de paiement en ligne «PEL» de leurs établissements de paiement ou filiales dédiées à l’acquisition. Toutefois, les banques peuvent procéder à la promotion de l’activité acquisition au niveau de leurs réseaux d’agences ou par tout autre moyen, sans préjudice du droit du client de la banque à contracter avec l’acquéreur de son choix.
Quant aux engagements comportementaux tarifaires, les parties concernées s’engagent à ne pas appliquer une commission d’interchange, par opération d’un montant supérieur au plafond fixé par la décision règlementaire de Bank Al Maghrib relative aux frais d’interchange monétique domestique.
Il y a lieu de rappeler que l’interchange correspond à la partie de la commission d’acquisition reversée par l’acquéreur (celui qui contracte avec le commerçant) à la banque émettrice (celle qui a émis la carte au porteur) lors de chaque paiement par carte.
Rejoignez-nous sur WhatsApp
Rejoignez-nous sur telegram
Suivez-nous sur Google News







